CJUE aff. C-101/24 du 9 octobre 2025
Avec la multiplication des plateformes numériques, la question de savoir qui est le véritable prestataire de services électroniques et ainsi le redevable de la TVA se pose régulièrement. La CJUE, dans l’affaire Xyrality GmbH du 9 octobre 2025, apporte des précisions importantes sur le sujet.
En l’espèce, une société allemande commercialisait des applications de jeux mobiles via une plateforme irlandaise. Les utilisateurs pouvaient acheter des fonctionnalités supplémentaires directement sur la plateforme, qui n’affichait initialement que son propre logo. La confirmation d’achat mentionnait quant à elle la société allemande.
La société allemande a d’abord reversé la TVA allemande sur ces opérations, avant de considérer que la plateforme irlandaise était le véritable prestataire pour l’utilisateur final et de fait le redevable de la TVA.
Le tribunal a confirmé l’analyse de la société allemande et indiqué que la plateforme agit en son nom propre pour le client final et est réputée avoir fourni personnellement les services.
La CJUE confirme ce raisonnement : même si l’utilisateur reçoit après coup une confirmation de commande mentionnant le fournisseur initial, la plateforme est considérée comme le prestataire.
Pour les entreprises commercialisant des services électroniques via des plateformes, il est essentiel de déterminer si la plateforme agit comme intermédiaire opaque ou transparent car cette distinction impacte directement l’application et la déclaration de la TVA.






