Dans une décision n°2024TALCH14/00058 , la 14ème chambre confirme la position de la 3ème chambre et de l’AEDT. Il convient de qualifier automatiquement d’assujetti partiel la société qui a à la fois des activités économiques classiques soumises à la TVA et la détention de participation dans diverses filiales sans immixtion dans la gestion de ces dernières (activités en dehors du champ d’application de la TVA). Cette qualité interdit à l’assujetti partiel le droit à déduction intégral.